Service Reduction Denial Re-examination Mootness and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their request for a service reduction for the 2019/2020 academic year and compel a re-examination, along with seeking reimbursement of legal costs. The court determined that a subsequent decision by the academic authority, granting the requested service reduction after the initial filing, implicitly withdrew the contested decisions, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those matters; however, the court ordered the State to pay the applicant 700 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Service Reduction Denial Re-examination Mootness and Cost Award: The court determined that a subsequent decision by the academic authority, granting the requested service reduction after the initial filing, implicitly withdrew the contested decisions, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus precluding a ruling on those matters; however, the court ordered the State to pay the applicant 700 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims (implied by the facts mentioned in the reasoning, although the specific procedural basis for this disposition is found in Article R. 222-1 of the CJA, which is cited in the reasoning but not repeated in the operative part).
Orders the State to pay costs to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 700 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté sa demande d'allégement de service pour l'année 2019/2020, ainsi que la décision du 17 juin 2019 par lequel le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale ;
2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa demande d'allégement de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le recteur de l'Académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 28 août 2019 postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'Académie de Nantes accordé à M. A un allégement de service de quatre heures pour l'année 2019-2020, répondant ainsi à la demande du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,