Plaintiff's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought expertise and damages from a hospital center and a national compensation office for alleged harm sustained during treatment, but the court issued an order because the plaintiff failed to expressly confirm the maintenance of her claims following a formal invitation sent to her representative via the electronic filing system, in accordance with procedural rules stipulating that failure to respond within the set deadline results in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the order by explicitly stating it takes note of the withdrawal of the application.
This article authorizes the president of the judgment panel to grant formal notice of withdrawals by order, which justifies the dispositive action taken.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Chandler, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Victor Dupouy, somme à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, l'ONIAM représentée par Me Joliff, conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2020 et 1er mars 2023, le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, représenté par Me Vogel, conclut au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 15 mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 15 mars 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 21 mars 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1908397