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1908386 Généré par l'IA

Assignment Annulment Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 1908386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision assigning her to a specific site within a teacher education institution, but the court dismissed the annulment request as moot because a subsequent decision by the university president implicitly withdrew the challenged assignment. Pursuant to the provision allowing for the resolution of remaining financial claims, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 700 euros for costs incurred, as these were not included in the disbursements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Assignment Annulment Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Costs: Pursuant to the provision allowing for the resolution of remaining financial claims, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 700 euros for costs incurred, as these were not included in the disbursements.

Mots-clés

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annulation du contrat dispositif cession de créance état requis interdiction de la cession transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.

The decision not to rule on the annulment request is based on the provision cited in the operative part.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de sept cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court applied Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to award costs/fees to the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the power of the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 3° and 5° of Article R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Abdallah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle l'administrateur provisoire de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) l'a affectée au sein de l'ESPE, sur le site d'Angers, à compter du 1er septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 16 juin 2022, la présidente de l'université de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 22 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de l'université de Nantes a affecté la requérante à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de l'académie de Nantes. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de sept cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'université de Nantes, à la rectrice de l'académie de Nantes, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,