Legislator Jurisprudence & Législation
1908321 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor (Withdrawal of Review)

Numéro de cause 1908321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee, as well as the subsequent implicit rejection of its administrative appeal by the Minister of Labor, and requested an order compelling the Minister to authorize the dismissal and payment of costs. The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, issued an order giving formal notice of the company's subsequent, unqualified withdrawal of both its proceedings and claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Minister of Labor (Withdrawal of Review): The court, acting under the authority granted by administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record withdrawals, issued an order giving formal notice of the company's subsequent, unqualified withdrawal of both its proceedings and claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête inspection du travail conflits du travail résiliation immédiate
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving effect to the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance on the acknowledgement of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2019, la société TAIS représentée par Me De Oliveira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de de la section 8 de l'unité de contrôle n°3 du département des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B A ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique reçu le 7 janvier 2019 contre la décision du 9 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 8 de l'unité de contrôle n°3 des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B A ;

3°) d'enjoindre, dans un délai qu'il plaira au Tribunal de fixer, au ministre du travail

d'autoriser le licenciement de M. B A ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la SAS TAIS déclare se désister d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la SAS TAIS a déclaré se désister d'instance et d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS TAIS de l'instance et de l'action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TAIS à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER