Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such actions by order, ruled to formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the case by the initial petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Building Permit: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such actions by order, ruled to formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the case by the initial petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the SASU la Luye's appeal.
Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, la Sasu la Luye, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 00506119P0008, en date du 4 avril 2019, par lequel le maire de la commune de Gap a délivré un permis de construire à la SARL Majupi Immo ;
2°) d'annuler la décision, en date du 31 juillet 2019, par laquelle le maire de la commune de Gap a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la SARL Majupi Immo conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2021, la SASU la Luye, représentée par Me Montazeau déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la SASU la Luye est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU la Luye.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SASU la Luye, à la SARL Majupi Immo et au maire de la commune de Gap.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,