Discontinuance of Appeal Against Building Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that rejected their appeal against the issuance of a building permit to a third party for the extension and partial elevation of a house. The court, noting that the applicant subsequently filed a memorandum expressly declaring a plain and simple withdrawal of the entire application, gave effect to this discontinuance, as permitted under administrative justice rules for cases presenting no further issues beyond costs, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Appeal Against Building Permit Issuance: The court, noting that the applicant subsequently filed a memorandum expressly declaring a plain and simple withdrawal of the entire application, gave effect to this discontinuance, as permitted under administrative justice rules for cases presenting no further issues beyond costs, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the applicant's withdrawal from the case.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of the municipality's request for costs.
This article was cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the merits of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2019 et 29 juin 2020, M. A B, représenté par Me Maudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le maire de l'Epine a rejeté son recours formé contre la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le maire de l'Epine a délivré un permis de construire à M. C portant sur l'extension d'une maison individuelle et une surélévation partielle de terrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Epine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2020 et le 24 novembre 2020, le maire de l'Epine, agissant en qualité de représentant de la commune de l'Epine, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande reconventionnelle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de l'Epine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Epine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de l'Epine et à M. D C.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,