Commercial Entity's Failure to Confirm Claim Withdrawal of Document Access Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought annulment of an administrative decision denying access to official documents and requested the court to compel the Prefect to produce them, but after the court invited the entity, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, no confirmation was received following proper notification, leading the Tribunal to rule by order that the entity is deemed to have withdrawn its entire claim, and thus giving formal notice of that withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity's Failure to Confirm Claim Withdrawal of Document Access Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) by the applicant, which is the basis of the final order.
The court cites this article as the basis for issuing an order to formally acknowledge a withdrawal.
The court explicitly cites this article as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2019, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE, représentée par Me Bineteau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui communiquer l'intégralité des documents administratifs réclamés, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 5 mai 2022, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier, qui a été présenté le 6 mai 2022 et le 7 mai 2022 à l'adresse figurant dans la requête et a fait l'objet d'un renvoi au greffe du tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", est resté sans réponse. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE MANSARD-RAINCY-VILLEMOMBLE et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. A
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.