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1908074 Généré par l'IA

Fund Manager Withdrawal of Claim for Withholding Tax Restitution

Numéro de cause 1908074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund manager sought the restitution, with default interest, of withholding taxes levied on its French source dividends distributed in 2013, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request; the Administrative Tribunal accordingly ruled that there was no obstacle to formally acknowledging the pure and simple withdrawal of the claim, pursuant to its administrative justice code provisions regarding the power of chamber presidents to grant acts of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Manager Withdrawal of Claim for Withholding Tax Restitution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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impôt à la source actes administratifs intérêts de retard impôt sur les prestations en capital restitution de prestations retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2019 et 30 novembre 2023, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FWS, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2020 et 28 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête.

Par un nouveau mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FWS, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FWS est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FWS.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte du fonds AllianzGI-Fonds FWS, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.