Litigant's Withdrawal from Functional Protection Claim Following Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of her request for functional protection by the social action center's president, compel disciplinary action against an alleged harasser, grant the protection, and award damages and legal costs. The administrative court issued an order because the litigant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings and the action, following an agreement reached during mediation, which the social action center accepted; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the social action center's counter-claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal from Functional Protection Claim Following Mediation: The administrative court issued an order because the litigant subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the proceedings and the action, following an agreement reached during mediation, which the social action center accepted; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the social action center's counter-claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals (désistements).
The court rejected the request made by the CCAS de la commune de Die concerning costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, Mme A, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal d'annuler la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Die en date du 10 octobre 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; de condamner le CCAS de Die à prendre toutes mesures disciplinaires contre l'agent auteur de faits de harcèlement moral ; d'enjoindre au CCAS de die de lui accorder la protection fonctionnelle ; de condamner le CCAS de la commune de Die à lui verser la somme de 24 975,93 euros au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le CCAS de la commune de Die, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, le CCAS de la commune de Die déclare accepter le désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action à la suite d'un accord intervenu dans le cadre d'une médiation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le CCAS de la commune de Die demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Die au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au CCAS de la commune de Die.
Fait à Grenoble le 13 octobre 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1907918