Family Reunification Denial Annulment Moot Due to Subsequent Residence Permit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 2019 that denied family reunification for her spouse and requested an order for the prefect to grant it or re-examine the request, plus legal costs. The court determined that since the spouse was granted an exceptional residence permit by the prefect in December 2020, rendering the original request for annulment and injunction moot, there was no longer any need to rule on those primary conclusions, and consequently, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Denial Annulment Moot Due to Subsequent Residence Permit Grant: The court determined that since the spouse was granted an exceptional residence permit by the prefect in December 2020, rendering the original request for annulment and injunction moot, there was no longer any need to rule on those primary conclusions, and consequently, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order stating there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the article).
Cited in the operative part concerning costs, although the request for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019, Mme A B épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 4 décembre 2020, la préfète de la Drôme a fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par l'époux de Mme B et lui a délivré un titre de séjour. L'intéressé séjournant depuis cette date en situation régulière sur le territoire français, la demande d'annulation de la décision du 18 octobre 2019 lui refusant le bénéfice du regroupement familial est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, sont également devenues sans objet les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.