Legislator Jurisprudence & Législation
1907875 Généré par l'IA

Claimant v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution)

Numéro de cause 1907875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the restitution of withholding taxes for 2004, plus statutory interest and legal costs, but the court issued an order determining that the claim for restitution concerning a portion of the amount was moot due to an administrative decision granting partial relief during the proceedings. For the remaining amount, the court rejected the restitution claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish the payment chain required to justify the withholding, even with the opportunity to regularize missing documents before the instruction closed; consequently, claims for late payment interest and legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution): For the remaining amount, the court rejected the restitution claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish the payment chain required to justify the withholding, even with the opportunity to regularize missing documents before the instruction closed; consequently, claims for late payment interest and legal costs were also rejected.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale demande partielle déduction fiscale procès fiscal frais de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Impliedly relies on Art. R. 222-1, 3° CJA for declaring no need to rule on part of the restitution claim due to a partial abatement during the proceedings.

Article 2

Rejects the surplus of the claims based on the findings that part of the restitution claim was moot (Art. 1) and the remainder was manifestly inadmissible (Art. 5), and the interest claim was manifestly inadmissible (Art. 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the context of rejecting the claim for costs (Article 7) filed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 juillet et 28 novembre 2019, la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Gi-Fonds Pkm Degussa, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 153 146,34 euros au titre de l'année 2004, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur du dégrèvement de 116 308,18 euros prononcé par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 3 juin 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de 116 308,18 euros, des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :

3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () d) Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que, pour le reliquat de retenues à la source demeurant en litige, soit 36 838,17 euros, la société requérante, en raison des discordances relevées par le service entre les prétentions de l'intéressée et les pièces qu'elle a versées aux débats avant la clôture de l'instruction, échoue à établir la chaîne de paiement. Par suite, les conclusions à fin de restitution de ce reliquat sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les intérêts moratoires :

6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Gi-Fonds Pkm Degussa à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Global Investors Gmbh pour le compte du fonds Allianz Gi-Fonds Pkm Degussa et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil le 15 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.