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1907820 Généré par l'IA

Case Timeliness: Annulment of Rectory Decision and Reclassification Request

Numéro de cause 1907820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rectory decision from November 2018 regarding his professional ranking and an order for reclassification to a higher echelon based on earlier seniority, after an administrative appeal was implicitly rejected on March 10, 2019. The court dismissed the request as time-barred because the judicial review application, filed on August 28, 2019, exceeded the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the implicit rejection of the initial administrative appeal and was not validly interrupted by subsequent communications to the academic mediator or a late administrative appeal filed after the initial deadline had already expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du même code; Case Timeliness: Annulment of Rectory Decision and Reclassification Request: The court dismissed the request as time-barred because the judicial review application, filed on August 28, 2019, exceeded the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the implicit rejection of the initial administrative appeal and was not validly interrupted by subsequent communications to the academic mediator or a late administrative appeal filed after the initial deadline had already expired.

Mots-clés

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retrait de l'annulation recevabilité de la demande de récusation contrôle juridictionnel délai légal demande de réexamen administratif ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's request, which is the final dispositive ruling on the merits/admissibility.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the panel to rule by ordinance and reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the request.

Art. R. 421-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the deadline for appeals against implicit rejection decisions, relevant to the tardiness finding.

Art. R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the requirement for mentioning appeal periods to make them enforceable.

Art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to explain how administrative appeals interrupt the litigation deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a classé à l'échelon 3, à compter du 1er septembre 2017, puis à l'échelon 4, à compter du 16 juin 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre un nouvel arrêté le classant à l'échelon 8 à compter du 1er septembre 2017 qui prend compte son ancienneté à partir du 1er septembre 2001.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".

3. Enfin, aux termes de l'article D. 222-37 du code de l'éducation : " Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a procédé à son classement à l'échelon 3 à compter du 1er septembre 2017 puis à l'échelon 4 à compter du 16 juin 2018. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 21 décembre 2018. Par une décision implicite du 10 mars 2019, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux du 9 janvier 2019, qui avait interrompu le délai de recours contentieux. Toutefois, la réclamation que l'intéressé a adressée le 5 mars 2019 au médiateur de l'académie de Créteil n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, de même que le recours gracieux du 5 mai 2019 qui a été introduit au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté. Par suite, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de classement, qui a été enregistrée le 28 août 2019 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai précité de deux mois qui expirait le 10 mai 2019, est tardive et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,