Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a secondary residence, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipal authority definitively withdrew the contested permit in May 2021, subsequent to the filing of the claim, consequently leading the court to order that no decision be made on the annulment conclusions and to reject the remaining claims regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article concerns the notification of the order.
This article authorizes the president to rule by order, notably stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. F J et Mme D J, M. E H, Mlle C H et Mlle A H, représentés par Me Raimbault, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire délégué de la commune de Mauges-sur-Loire a accordé un permis de construire à M. G B en vue de l'édification d'une maison d'habitation à titre de résidence secondaire sur un terrain sis 40 rue Bottin au lieu-dit I ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauges-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Mauges-sur-Loire, représentée par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré le 7 mai 2021.
La requête a été communiquée à M. G B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 7 mai 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mauges-sur-Loire a retiré l'arrêté attaqué du 21 janvier 2019. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts J et H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F J et Mme D J, M. E H, Mlle C H et Mlle A H, à M. G B et à la commune de Mauges-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,