Petitioner's Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim outlining professional, financial, and personal difficulties without asserting any specific legal grounds for action. The court, exercising its power under the administrative justice code to reject requests lacking legally relevant grounds or sufficient factual support, consequently dismissed the claim as it presented no articulable legal means for adjudication. The court also denied the opposing university's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court, exercising its power under the administrative justice code to reject requests lacking legally relevant grounds or sufficient factual support, consequently dismissed the claim as it presented no articulable legal means for adjudication. The court also denied the opposing university's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because it only contained unsubstantiated claims.
This provision was cited in the rejected requests for costs made by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 juin 2019 enregistrée le 20 juin 2019 au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, Mme A B évoque ses conditions de travail et les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, l'Université Paris Sud, représenté par son président en exercice conclut au rejet de la requête comme irrecevable et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 45,48 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Mme B se borne à évoquer ses conditions d'exercice professionnelle et ses difficultés financières et personnelles sans articuler aucun moyen de droit à l'appui de conclusions. Dans ces conditions, la requête ne peut être que rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitée.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Université Paris Sud présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l'Université Paris Sud.
Fait à Cergy, le 20 octobre2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 1907738