Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting September 1, 2019, the court reviewed the situation after the administration informed it that the obligated party was rehoused in an acceptable dwelling on September 21, 2020. The court reasoned that since the administrative instruction was executed on September 21, 2020, the penalty must be definitively liquidated for the period from September 1, 2019, to September 21, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 1,200 euros to the national housing support fund, taking into account any prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative instruction was executed on September 21, 2020, the penalty must be definitively liquidated for the period from September 1, 2019, to September 21, 2020, resulting in an order for the State to pay a total of 1,200 euros to the national housing support fund, taking into account any prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order regarding the payment of the quantified fine (astreinte).
This article provides the legal basis for the decision to liquidate the fine (astreinte) based on the non-execution of the injunction.
This article is cited regarding the rules governing the payment and final liquidation of the astreinte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1813273 du 18 juin 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2019.
Par des observations, enregistrées le 27 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de type T2 au 30 rue du Fief à Boulogne-Billancourt (92100) et le bail correspondant a été signé le 21 septembre 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 21 septembre 2020 dans un logement de type T2 situé au 30 rue du Fief à Boulogne-Billancourt (92100). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 18 juin 2019 à la date du 21 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2019 au 21 septembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1813273 du 18 juin 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1907668