Tax Assessment Cancellation Claim Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the cancellation of property tax assessments from 2015 to 2018 for properties in Vanves, arguing various factual errors regarding property status and administrative filings. The court dismissed the request, reasoning that the summary brief filed by the applicant contained only arguments that fell under the scope of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to reject requests based on claims that are clearly inadmissible, irrelevant, or unsupported by facts sufficiently precise to allow for their assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1406 du code général des impôts, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Claim Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the summary brief filed by the applicant contained only arguments that fell under the scope of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which allows the presiding judge to reject requests based on claims that are clearly inadmissible, irrelevant, or unsupported by facts sufficiently precise to allow for their assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in the dispositive to reject the application.
This provision is cited in the reasoning immediately preceding the dispositive as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 juin 2019, 29 mai 2020 et 15 mars 2021, Mme B A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et autres taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de biens immobiliers qui sont situés 25/27 rue de Barbès et 33 avenue Marcel Martinie à Vanves et dont elle est propriétaire.
Mme A soutient, dans son mémoire récapitulatif :
- que, contrairement aux mentions figurant dans le mémoire en défense de l'administration, sa situation n'entre pas dans le cadre de l'article 1406 du code général des impôts ;
- que les bâtiments ont été évacués en 2014 ;
- qu'il est inexact d'affirmer que les déclarations modèle H2 n'ont été déposées qu'en mai 2018 alors qu'elles étaient en souffrance dans le service ;
- que les erreurs cadastrales commises ont été reconnues par l'administration ;
- que les relevés de propriété comportent encore des erreurs qui ont été portées à la connaissance de l'administration et dont elle demande la rectification.
..
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal n°1704277 du 10 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration des délais de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A n'invoque dans son mémoire récapitulatif que des moyens qui sont au nombre de ceux qu'énumère le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. Il suit de là que la requête de Mme A enregistrée sous le n° 1907542 ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 1907542 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 1907542