Claimant's Withdrawal of Condemnation Suit Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the condemnation of a communal social action center to revise and regularize her compensation retroactively since 2011 and to pay €1,700 in damages. The court, relying on the administrative justice code's provision allowing a presiding judge to rule by order on requests where only the issue of costs remains, noted that the claimant had been formally invited to confirm the maintenance of her request after the file review, but failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn from all her conclusions; consequently, the court formally recorded this automatic withdrawal regarding the main claims and rejected the center's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Condemnation Suit Due to Inaction: The court, relying on the administrative justice code's provision allowing a presiding judge to rule by order on requests where only the issue of costs remains, noted that the claimant had been formally invited to confirm the maintenance of her request after the file review, but failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have withdrawn from all her conclusions; consequently, the court formally recorded this automatic withdrawal regarding the main claims and rejected the center's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the default withdrawal of the appeal.
The court rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.
This article was cited in the rejection of the request for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1908568 du 8 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête initialement enregistrée le 5 août 2019, présentée par Mme B C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2019 et 9 septembre 2019, Mme B C demande au tribunal de :
1°) condamner le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois à procéder à la révision de ses traitements depuis 2011 et de procéder à la régularisation de ceux-ci ;
2°) condamner le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois à lui verser la somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, représentée par son président, lui-même représenté par M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à 12 h 00.
Par un courrier du 13 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2022, Mme C a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La requérante a accusé réception de cette lettre le 16 juin 2022. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti à cet effet, Mme C est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Fontenay-sous-Bois.
La présidente de la 5ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT