Claimant v. Municipality: Recognition of Occupational Disease and Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the municipality's decision denying service-related origin for his left and right ulnar nerve entrapment syndromes, and requested the recognition of the occupational nature of these pathologies, along with payment of legal costs. The court, consolidating two related requests, determined that the municipality subsequently withdrew the initial refusals and recognized the service connection for both conditions in later decisions, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the municipality to pay the claimant a global sum of 1,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Recognition of Occupational Disease and Costs Awarded: The court, consolidating two related requests, determined that the municipality subsequently withdrew the initial refusals and recognized the service connection for both conditions in later decisions, rendering the claimant's requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the municipality to pay the claimant a global sum of 1,000 euros for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Municipality of La Haye-Fouassière is ordered to pay M. A the sum of 1,000 euros under this article concerning costs incurred but not included in the legal costs.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request when it only concerns the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 1907451, enregistrée le 8 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 208-2019 du 16 mai 2019 par laquelle le maire de la Haye-Fouassière a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dont il souffre ;
2°) d'enjoindre au maire de la Haye-Fouassière de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le maire de la Haye-Fouassière, représenté par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision litigieuse et reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. A informe le tribunal qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête n° 1907452, enregistrée le 8 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 209-2019 du 16 mai 2019 par laquelle le maire de la Haye-Fouassière a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dont il souffre ;
2°) d'enjoindre au maire de la Haye-Fouassière de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le maire de la Haye-Fouassière, représenté par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision litigieuse et reconnue comme l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. A informe le tribunal qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives aux décisions du même jour portant sur la même question d'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint le requérant ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Par des décisions du 28 janvier 2021 postérieures à l'introduction de la requête, le maire de la Haye-Fouassière a retiré les décisions attaquées et par des décisions du 30 mai 2023 a reconnu l'imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et du nerf ulnaire droit dont souffre M. A. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de la Haye-Fouassière versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la Haye-Fouassière.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 190745