Municipality Compliance with Court Order for Stream Reinforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that ordered a municipality to complete bank reinforcement works on a stream within one year under penalty of a daily fine, the municipality subsequently provided proof of the execution of the required work, which the opposing private parties acknowledged. The court, relying on administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on procedural matters by order, determined that since the required works had been carried out, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Compliance with Court Order for Stream Reinforcement: The court, relying on administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on procedural matters by order, determined that since the required works had been carried out, there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
The President of the chamber bases the decision on the power to rule that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Clarafond-Arcine, de faire réaliser, dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de confortement des berges du ruisseau Le Parnant décrits au point 7 du jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Clarafond-Arcine représentée par Me Mollion transmet au Tribunal la pièce justifiant de l'exécution des travaux - levée des réserves.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Perrouty, informent le tribunal qu'ils prennent acte des travaux réalisés par la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;
2. La commune de Clarafond - Arcine doit être regardée comme ayant exécuté la décision du 15 septembre 2022 et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 15 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Clarafond-Arcine.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.