Legislator Jurisprudence & Législation
1907347 Généré par l'IA

Building Permit Withdrawal and Costs Dispute

Numéro de cause 1907347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for an agricultural structure and to compel a re-examination of their application, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority to formally record such withdrawals, to simply grant notice of the withdrawal; the court also rejected the municipality's ancillary claim for legal costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Withdrawal and Costs Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis autorité administrative retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order regarding the acknowledgment of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders concerning the rejection of the claim for costs by the defendant commune.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 et par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, M. A B, Mme C B et M. D B représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel l'adjointe au maire de la commune de Juvigny a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de condamner la commune de Juvigny à procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Juvigny la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Juvigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Juvigny accepte le désistement des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête des consorts B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Juvigny.

Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1907347