Building Permit Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for an agricultural structure and to compel a re-examination of their application, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court, pursuant to its authority to formally record such withdrawals, to simply grant notice of the withdrawal; the court also rejected the municipality's ancillary claim for legal costs against the withdrawing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Building Permit Withdrawal and Costs Dispute: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order regarding the acknowledgment of withdrawal.
Cited in the final orders concerning the rejection of the claim for costs by the defendant commune.
Cited for the notification procedure of the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 et par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, M. A B, Mme C B et M. D B représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel l'adjointe au maire de la commune de Juvigny a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de condamner la commune de Juvigny à procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Juvigny la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Juvigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Juvigny accepte le désistement des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête des consorts B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Juvigny.
Fait à Grenoble le 24 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1907347