Administrative Court Order Confirming Withdrawal of Claim Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions terminating her contract for hosting children, compensation for moral damages, and payment for lost salary, following the departmental council's termination of the agreement. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, issued an order because the litigant failed to respond to a formal request dated January 10, 2023, which, pursuant to Article R. 612-5-1, invited her to confirm the maintenance of her claims and warned that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn; consequently, the court formally noted the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Administrative Court Order Confirming Withdrawal of Claim Due to Non-Response: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, issued an order because the litigant failed to respond to a formal request dated January 10, 2023, which, pursuant to Article R. 612-5-1, invited her to confirm the maintenance of her claims and warned that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn; consequently, the court formally noted the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the record of the withdrawal (désistement) of the request in the operative part.
This provision is cited in the reasoning as the general basis for the President of the judgment panel to issue an order, which covers granting record of withdrawal.
This provision was applied to formally invite the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, Mme A B, représentée par Me Desage, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, en date du 25 janvier 2019, mis fin au contrat conclu avec elle pour l'accueil des deux enfants, en date du 7 février 2019 rejeté son recours administratif et sa demande d'indemnisation formées le 23 janvier 2019 et a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 5 avril 2019 ;
2°) de condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite de la rupture de ces contrats d'accueil et de lui verser une somme mensuelle de 2 000 euros résultant de la perte de salaire intervenue à compter du 26 janvier 2019, date de rupture desdits contrat ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le conseil départemental conclut au rejet de la requête de Mme B.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le
10 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
10 janvier 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier, qui a été régulièrement notifié conformément aux dispositions également précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1907146