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1906976 Généré par l'IA

Municipality of [City Name] v. Taxpayer (Mootness of After-School Care Fee Claim)

Numéro de cause 1906976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal notice of sum due for unpaid after-school care services for the 2018/2019 school year, asserting her child never used the service. The administrative court determined that since the municipality had issued a decision on November 12, 2019, which explicitly canceled the challenged revenue notice from June 19, 2019, the object of the annulment request had become moot, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the claim pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality of [City Name] v. Taxpayer (Mootness of After-School Care Fee Claim): The administrative court determined that since the municipality had issued a decision on November 12, 2019, which explicitly canceled the challenged revenue notice from June 19, 2019, the object of the annulment request had become moot, leading the designated magistrate to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the claim pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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émolument administratif impôts communaux recours en annulation en droit de l'Union magistrat décision de taxation litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that no decision is necessary regarding the substance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2019 00 00017127 000001 en date du 19 juin 2019 par lequel le maire de Marseille a mis à sa charge la somme de 34,56 euros en paiement de prestations de garderie réalisées au premier trimestre de l'année scolaire 2018/2019.

Elle soutient que son fils n'a jamais été pris en charge par l'accueil périscolaire et que des factures ont été annulées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, et complété par des pièces enregistrées le 23 janvier 2020, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le titre de recette émis le 19 juin 2019 a été annulé par une décision du 12 novembre 2019.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2021.

Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 novembre 2019, la commune de Marseille a annulé le titre de recette attaqué, émis le 19 juin 2019. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet acte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

E. Felmy

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,