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1906911 Généré par l'IA

Inferred Withdrawal of Claim for Compensation Annulment

Numéro de cause 1906911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an order to pay €5,399.75 issued by the national office for compensating medical accidents, iatrogenic diseases, and nosocomial infections, but after being formally invited by the administrative court to confirm the maintenance of its request due to a prior judgment where the company was ordered to pay a greater sum (€13,171.70) in relation to the same matter, and failing to provide such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning inferred withdrawal, that the company was deemed to have withdrawn its claim, and therefore, the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inferred Withdrawal of Claim for Compensation Annulment: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Mots-clés

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fiction de retrait condamnation à payer une somme annulation de sentence arbitrale décision de collocation obtention frauduleuse d'une prestation cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the company Axa France IARD's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for granting notice of withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 mai 2019 n° 1902138, enregistrée le 27 juin 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société Axa France IARD.

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, la société Axa France IARD, représentée par Me Hascoet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 2018-2764 émis le 26 décembre 2018 par l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour un montant de 5 399, 75 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la lettre du 10 octobre 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à la société Axa France IARD de confirmer, dans le délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Le jugement n° 1600399-1802535 du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2020 a, notamment, condamné solidairement le centre hospitalier de Cholet et la société Axa à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, avec intérêts, la somme de 13 171, 70 euros. L'appel de la société Axa contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mai 2022. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Axa France IARD a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 octobre 2022 et lu le 11 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Axa France IARD doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Axa France IARD.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,