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1906869 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Land Sale Annulment

Numéro de cause 1906869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal council deliberation from June 14, 2019, which approved the declassification and sale of public land, as well as a subsequent decision rejecting its withdrawal request. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment claims because the municipality subsequently adopted a deliberation on January 31, 2020, which officially withdrew the contested 2019 deliberation, rendering the initial claims moot under administrative procedure rules allowing for a ruling of non-lieu to be issued in such circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality on Land Sale Annulment: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment claims because the municipality subsequently adopted a deliberation on January 31, 2020, which officially withdrew the contested 2019 deliberation, rendering the initial claims moot under administrative procedure rules allowing for a ruling of non-lieu to be issued in such circumstances.

Mots-clés

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terrain communal recours en annulation en droit de l'Union droit foncier association révocation de l'autorisation d'établissement référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled not to rule on the annulment claims because they had become moot.

Article 2

The court rejected the remainder of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the chamber with the authority to rule by order, specifically to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Art. R. 222-1, 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which was addressed in the reasoning (paragraph 3) although the specific request for costs was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, l'association Comité de quartier des 7 Deniers demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 14 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a approuvé le déclassement du domaine public de l'emprise non cadastrée située à côté du stade Ernest Wallon, au n° 114 rue des troènes, d'une superficie de 13 549 m², et a approuvé la cession de cette emprise à l'association Les amis du stade, au prix de 474 215 euros ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 rejetant sa demande tendant au retrait de la délibération du 14 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la commune de Toulouse, représentée par la SCP d'avocats Seban et associés, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par délibération du 31 janvier 2020, le conseil municipal a retiré la délibération attaquée du 14 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par délibération du 31 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le conseil municipal de Toulouse a rapporté la délibération attaquée du 14 juin 2019. Par suite, les conclusions de l'association Comité de quartier des 7 Deniers tendant à l'annulation de cette délibération du 14 juin 2019 et à l'annulation de la décision du 3 octobre 2019 rejetant sa demande de retrait de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme réclamée par l'association Comité de quartier des 7 Deniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Comité de quartier des 7 Deniers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de quartier des 7 Deniers et à la commune de Toulouse.

Copie en sera adressée pour information à l'association Les amis du stade toulousain et à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 6 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,