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1906845 Généré par l'IA

Property Owner's Claim for Waste Removal Tax Discharge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 1906845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge and restitution of municipal waste removal taxes levied for the year 2017, but after confirming initial intent to pursue the claim following a procedural query related to parallel litigation, the applicant ultimately failed to expressly confirm the maintenance of its requests within the two-month period stipulated after a formal invitation to do so. Consequently, the court, relying on procedural rules authorizing the president of the judging panel to note voluntary withdrawals when the applicant fails to confirm continued interest in the suit, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner's Claim for Waste Removal Tax Discharge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Consequently, the court, relying on procedural rules authorizing the president of the judging panel to note voluntary withdrawals when the applicant fails to confirm continued interest in the suit, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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restitution de la propriété fiction de retrait impôts communaux déchets municipaux contentieux fiscal impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the company Immocare's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, la société Immocare, représentée par Me Roussat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Ecully (69) ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà recouvrées ;

3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur le litige, dans l'attente de la décision rendue s'agissant de l'action en reconnaissance de droits.

Par une lettre du 12 décembre 2019, la société Immocare a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier d'une action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 1803392 par l'Association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, la société Immocare a confirmé son intention de poursuivre l'instance.

Par un courrier du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 15 juillet 2022, et dont elle a régulièrement accusé réception le 19 juillet suivant à 09h09, la société Immocare n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immocare.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immocare et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier