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1906837 Généré par l'IA

Transport Company v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 1906837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A transport company sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for a heavy vehicle maintenance workshop and requested the court to order the municipality to re-examine the application under penalty, but subsequently filed a petition declaring its unequivocal withdrawal from the case. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and consequently dismissed the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Transport Company v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review): The Administrative Tribunal accepted the withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and consequently dismissed the municipality's claims for costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande permis de construire communal frais administratifs classement de la contravention routière absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of the appeal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2019 et 22 juillet 2020, la société Transports Pajot Elineau, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Soullans (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construite pour l'implantation d'un atelier destiné à la maintenance de poids-lourds sur un terrain situé chemin des Cordes à Soullans ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soullans de réexaminer la demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soullans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2020 et 1er juillet 2021, la commune de Soullans, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Transports Pajot Elineau le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Transports Pajot Elineau déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la société Transports Pajot Elineau a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Soullans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Transports Pajot Elineau.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soullans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Pajot Elineau et à la commune de Soullans.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,