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1906809 Généré par l'IA

Waste Collection Tax Refund Dismissed as Repetitive Claim

Numéro de cause 1906809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a refund of municipal waste collection taxes for 2017 based on the illegality of the relevant tax rate set by the local authority. The court dismissed the application in an order, reasoning that the request raised identical grounds to those previously rejected by an irrevocable decision concerning an action for recognition of rights brought by the same group, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing summary dismissal of repetitive claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée; Waste Collection Tax Refund Dismissed as Repetitive Claim: The court dismissed the application in an order, reasoning that the request raised identical grounds to those previously rejected by an irrevocable decision concerning an action for recognition of rights brought by the same group, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing summary dismissal of repetitive claims.

Mots-clés

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restitution de l'impôt perception de l'impôt déchets municipaux impôts communaux licenciement administratif autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

article R. 77-12-20 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2019 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2020 l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant total de 38 490 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur les communes de Dardilly, Saint-Genis-les-Ollières, La-Tour-de-Salvagny et Marcy-l'Etoile outre intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Lyon Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,