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1906792 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed Based on Prior Unfavorable Ruling

Numéro de cause 1906792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought a discharge from property tax assessments for household waste removal for the year 2017, arguing the local authority's tax rate resolution was illegal. The court dismissed the request by order, applying a rule that allows the summary rejection of individual claims by members of an interest group if they raise identical or manifestly unfounded arguments to those already definitively rejected in a prior action for recognition of rights concerning the same tax and legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée; Tax Assessment Challenge Dismissed Based on Prior Unfavorable Ruling: The court dismissed the request by order, applying a rule that allows the summary rejection of individual claims by members of an interest group if they raise identical or manifestly unfounded arguments to those already definitively rejected in a prior action for recognition of rights concerning the same tax and legal basis.

Mots-clés

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taxations fiscales action en révocation autorité fiscale impôt foncier décision de décharge procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

This order rejects the request of Grand Lyon Habitat, which is the final disposition of the case.

article R. 77-12-20 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2019 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, pour un montant total de 174 011 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Vaux-en-Velin outre intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole du Grand Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'action en reconnaissance de droit.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".

2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Grand Lyon Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Lyon Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 14 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,