Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a penalty of €100 per month from August 1, 2019, the court confirmed that the obligation was fulfilled on December 30, 2020, when the claimant signed a lease for a T2 dwelling in Suresnes, which she acknowledged met her needs. Therefore, the court proceeded to definitively liquidate the penalty for the period of non-compliance, from August 1, 2019, to December 30, 2020, ordering the State to pay a total sum of €1,300 to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Therefore, the court proceeded to definitively liquidate the penalty for the period of non-compliance, from August 1, 2019, to December 30, 2020, ordering the State to pay a total sum of €1,300 to the national housing support fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, liquidating the penalty payment due from the State.
This provision governs the payment and final liquidation of the penalty (astreinte) once the main injunction has been executed.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order on the final liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1812805 du 29 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B divorcée D et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2019.
Par des observations, enregistrées le 11 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B divorcée D s'est vu proposer un logement de type T2 au 105 rue de Verdun à Suresnes et le bail correspondant a été signé le 30 décembre 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme B divorcée D qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B divorcée D est relogée depuis le 30 décembre 2020 dans un logement de type T2 situé au 105 rue de Verdun à Suresnes. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 29 mai 2019 à la date du 30 décembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2019 au 30 décembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 300 euros (mille trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1812805 du 29 mai 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B divorcée D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906781