No Need to Rule on Annulment Petition Due to Subsequent Residence Permit Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 2019 that rejected their request for family reunification with their spouse. The court noted that, after the request was filed, the prefect issued a subsequent decision on September 11, 2020, granting the spouse a one-year residence permit for "private and family life," which implicitly revoked the initial contested decision, rendering the petitioner's annulment claims moot. Consequently, pursuant to administrative justice rules allowing for the declaration of no need to rule on a matter, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Annulment Petition Due to Subsequent Residence Permit Grant: The court noted that, after the request was filed, the prefect issued a subsequent decision on September 11, 2020, granting the spouse a one-year residence permit for "private and family life," which implicitly revoked the initial contested decision, rendering the petitioner's annulment claims moot. Consequently, pursuant to administrative justice rules allowing for the declaration of no need to rule on a matter, the court issued an order stating there was no need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing the substantive ground, states that there is no need to rule on the request.
This procedural article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2019, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé, par une décision du 11 septembre 2020, de délivrer à l'épouse du requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a informé le requérant qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an serait délivré à son épouse. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,