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1906623 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Automatic Withdrawal of School Exclusion Appeal

Numéro de cause 1906623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a final exclusion decision against their son from a preparatory school and an order for the student's reintegration, but after the court requested confirmation of the continued interest in the proceedings under administrative justice rules, the petitioner failed to provide the required explicit confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order recognizing an automatic withdrawal of the claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. C; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Automatic Withdrawal of School Exclusion Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait mesure d'éloignement procédure en annulation admission provisoire annulation de la décision administrative procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. C.

This order formally records the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision forms the basis for considering the application withdrawn due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé une sanction d'exclusion définitive sans sursis à l'encontre de son fils A ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer son fils A au collège Jean Lurçat, dans sa classe d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 8 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. C d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 8 juillet 2022 à M. C, qui en a accusé réception le 11 juillet suivant. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Melun, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°1906623