Legislator Jurisprudence & Législation
1906506 Généré par l'IA

Prefect Fails to Secure Housing; Penalty Imposed

Numéro de cause 1906506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative tribunal judgment from November 13, 2019, which ordered the prefect to secure housing for an individual within four months, the court found that the prefect had failed to comply with this order, as the non-compliance was not refuted. Consequently, the court imposed a penalty of 250 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting after the initial four-month period expired, and further ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Prefect Fails to Secure Housing; Penalty Imposed: Consequently, the court imposed a penalty of 250 euros per month of delay, payable to the national housing support fund, starting after the initial four-month period expired, and further ordered the State to pay 500 euros to the applicant's counsel for legal expenses.

Mots-clés

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expulsion d'un logement conformité administrative commandement de payer politique du logement peines et mesures amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.
Article 1er
Imposes a penalty (astreinte) based on the court's power derived from Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article grants the power to order housing/rehousing and impose a penalty (astreinte).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, relating to legal aid/assistance.
Article 3
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Imposes a penalty (astreinte) based on the court's power derived from Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article grants the power to order housing/rehousing and impose a penalty (astreinte).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the State to pay costs to the applicant's counsel, relating to legal aid/assistance.

Article 3

Used to reject the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu les actes du 21 juillet 2021 par lesquels la requête du 4 décembre 2020 et le mémoire du 28 mai 2021 ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par une décision du 25 octobre 2019, Mme M'Rah a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 13 novembre 2019, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme M'Rah dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme M'Rah indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 13 novembre 2019, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser au conseil de Mme M'Rah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 13 novembre 2019.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros au conseil de Mme M'Rah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M'Rah est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Rah, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1906506