Applicant's Withdrawal in Paramedical Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a six-month temporary expulsion from paramedical training and claimed compensation for lost remuneration following the training institute director's decision. The court, in an order, noted the applicant's subsequent unqualified withdrawal of the entire request, and consequently, based on the procedural rule allowing a judge to rule on settlements, formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Paramedical Expulsion Case: The court, in an order, noted the applicant's subsequent unqualified withdrawal of the entire request, and consequently, based on the procedural rule allowing a judge to rule on settlements, formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first operative order, formally acknowledging the applicant's withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance on requests for which only the withdrawal is pending.
This order rejects the other party's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited in the operative order (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle le directeur de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS a prononcé à son encontre la sanction d'expulsion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS, à titre principal, de lui payer la période de six mois durant laquelle il a subi une absence de rémunération, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de rendre une nouvelle décision plus favorable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formations paramédicales IFSI/FAS la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande présentée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,