Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Prior Home Invasion Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a prefectural decision that deferred their naturalization application for two years, based on their involvement in a home invasion and theft procedure. The court rejected the application by ordinance, determining that the applicant's defense—simply denying memory of the procedure and claiming cooperation in a separate crime investigation—failed to seriously contest the documented existence of the underlying procedure for home invasion and theft, rendering the arguments either factually unsubstantiated or legally inoperative against the established basis for the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Prior Home Invasion Conviction: The court rejected the application by ordinance, determining that the applicant's defense—simply denying memory of the procedure and claiming cooperation in a separate crime investigation—failed to seriously contest the documented existence of the underlying procedure for home invasion and theft, rendering the arguments either factually unsubstantiated or legally inoperative against the established basis for the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it contained only inoperative arguments and arguments manifestly unsupported by sufficient details to assess their merit.
The application filed by Mme A née C is rejected based on the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme B A née C, représentée par Me Babin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme A contre la décision préfectorale du 5 décembre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour violation de domicile et vol. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à affirmer qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir fait l'objet d'une procédure pour violation de domicile et vol, que bien au contraire, elle a collaboré à la manifestation de la vérité dans une enquête pour crime. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement le fait qu'elle a effectivement fait l'objet d'une procédure pour violation de domicile et vol, procédure dont l'existence est établie par une note, produite en défense, de la préfecture de police de Paris, direction de la police judiciaire, qui mentionne la participation de Mme A à une violation de domicile suivie de l'enlèvement des effets personnels de la victime. Ainsi l'affirmation de Mme A se limite à de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, Mme A soutient qu'elle remplit les conditions essentielles à l'acquisition de la nationalité française ; toutefois un tel moyen est inopérant au regard du motif qui fonde la décision du ministre. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,