Mootness of Annulment Due to Superseding Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from July 3, 2019, which revoked a prior urban planning certificate allowing for the construction of a dwelling on a specific plot of land, and the subsequent denial of their administrative appeal. The court determined that since the municipality issued a new, definitive operational urban planning certificate for the same land use on May 23, 2022, which superseded the contested decision, the litigant's primary annulment requests had become moot under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on matters that no longer present an issue for judgment. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment conclusions, rejected the claims for legal costs for both parties, and dismissed the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Annulment Due to Superseding Municipal Decision: The court determined that since the municipality issued a new, definitive operational urban planning certificate for the same land use on May 23, 2022, which superseded the contested decision, the litigant's primary annulment requests had become moot under the authority granted by the Code of Administrative Justice to rule on matters that no longer present an issue for judgment. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment conclusions, rejected the claims for legal costs for both parties, and dismissed the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by a designated magistrate based on the powers granted under this article.
Used as the basis for the order to rule that there is no longer any need to rule on the main application for annulment.
Used as the basis for rejecting the conclusions regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019, 28 janvier 2021, 1er décembre 2021 et le 19 mai 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Antigone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Plogoff a retiré le certificat d'urbanisme n° CUb-029-168-19-00002 du 15 mars 2019 certifiant que le terrain, cadastré section AY n° 0630, situé lieudit Le Loch pouvait être utilisé pour la création d'une maison d'habitation, ainsi que la décision de cette autorité du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plogoff une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2020, 4 mai 2021 et 25 mai 2022, la commune de Plogoff, représentée par la société d'avocats Ares, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Plogoff a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel concernant la construction d'une maison d'habitation sur le terrain, cadastré section AY n° 630, situé rue Résidence du Loc'h. Cette décision a nécessairement rapporté la décision litigieuse du 3 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plogoff au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plogoff.
Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.