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1906282 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Subsequent Issuance of Urban Planning Certificate

Numéro de cause 1906282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipality's decision from July 3, 2019, which had revoked a prior urban planning certificate allowing for the construction of a dwelling, as well as the subsequent rejection of his administrative appeal. The court determined that the original request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued a definitive operational urban planning certificate for the same land, implicitly superseding the contested decision, and thus ordered that there was no need to rule on the annulment request, while also rejecting the claims for legal costs from both parties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Case Rendered Moot by Subsequent Issuance of Urban Planning Certificate: The court determined that the original request for annulment was rendered moot because the municipality subsequently issued a definitive operational urban planning certificate for the same land, implicitly superseding the contested decision, and thus ordered that there was no need to rule on the annulment request, while also rejecting the claims for legal costs from both parties.

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify exercising its power to rule by order on matters where there is no longer a need to rule.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This specific subparagraph allowed the court to declare that there was no longer a need to rule on the annulment request.

Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative

This specific subparagraph allowed the court to rule by order on requests concerning only the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019, 28 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 19 mai 2022, M. B A, représenté par la société d'avocats Antigone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Plogoff a retiré le certificat d'urbanisme n° CUb-029-168-19-00001 du 15 mars 2019 certifiant que le terrain, cadastré section AY n° 322, situé lieudit Le Loch pouvait être utilisé pour la création d'une maison d'habitation, ainsi que la décision de cette autorité du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plogoff une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2021 et 25 mai 2022, la commune de Plogoff, représentée par la société d'avocats Ares, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par décision du 23 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Plogoff a délivré à M. A un certificat d'urbanisme opérationnel concernant la construction d'une maison d'habitation sur le terrain, cadastré section AY n° 322, situé lieudit Le Stancou Landrer. Cette décision a nécessairement rapporté la décision litigieuse du 3 juillet 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plogoff au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plogoff.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.