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1906173 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 1906173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative decision imposing a special contribution of 14,280 euros and the related enforcement order issued by the French Office for Immigration and Integration. The court, relying on procedural rules, noted that the applicant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, a confirmation which was never received before the deadline expired. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court, relying on procedural rules, noted that the applicant was invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, a confirmation which was never received before the deadline expired. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, issuing an order to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance recouvrement des pensions alimentaires recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure règlement du litige

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 414-1 du code de justice administrative
612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même.
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative
This provision was used to formally acknowledge the presumed withdrawal of the SARL Stan Menuiserie's appeal.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn the case after failing to confirm the continuation of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was used to formally acknowledge the presumed withdrawal of the SARL Stan Menuiserie's appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn the case after failing to confirm the continuation of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 16 juillet 2019, la SARL Stan Menuiserie, représentée par Me Sarfati demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge et la contribution spéciale pour un montant de 14280 euros et le titre exécutoire émis le 17 décembre 2018 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 14 280 euros résultant du titre émis le 17 décembre 20128 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Saint-Saint-Denis demande sa mise hors de cause.

Par une lettre du 5 septembre 2022, la SARL Stan Menuiserie a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Stan Menuiserie est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Stan Menuiserie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Stan Menuiserie, à l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.