Prefect's Compliance with Housing Order Bars Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to allocate suitable housing and imposed a daily fine starting July 1, 2019, for non-compliance, the administrative body determined that the obligation had been fulfilled because the individual accepted and signed a lease for a T4 apartment on May 2, 2019, which the individual did not contest as meeting their needs and capacities. Therefore, as the administration satisfied its requirement before the deadline set by the initial judgment, the court ruled, pursuant to the articles governing the liquidation of penalty payments, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Housing Order Bars Penalty Liquidation: Therefore, as the administration satisfied its requirement before the deadline set by the initial judgment, the court ruled, pursuant to the articles governing the liquidation of penalty payments, that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to liquidate the penalty imposed on the State by the judgment.
The court likely applied the power granted by this article to decide whether or not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1812092 du 14 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. O'Brown et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2019.
Par des observations, enregistrées le 26 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. O'Brown s'est vu proposer le 13 mars 2019 un logement de type T4 au 194-198 Boulevard des Ambassadeurs à Herblay (95220) et le bail correspondant a été signé le 2 mai 2019.
Ces observations ont été communiquées à M. O'Brown qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. O'Brown est relogé depuis le 2 mai 2019 dans un logement de type T4 situé au 194-198 Boulevard des Ambassadeurs à Herblay (95220). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 14 mai 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement/cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement
n° 1812092 du 14 mai 2019.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A O'Brown, au préfet du des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 3 février 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.