Health Facility Refusal to Provide Documents and Subsequent Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a health facility's refusal to provide social documents to support a job seeker's registration, along with an injunction for document provision under penalty, and the recovery of legal costs. The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to rule on cases involving only discontinuance or cost allocation, granted the request by issuing an order to acknowledge the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of all claims, rejected the opposing party's claim for legal costs associated with the withdrawn proceedings, and determined that no costs were incurred in the instant case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Health Facility Refusal to Provide Documents and Subsequent Claim Withdrawal: The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing presidents of chambers to rule on cases involving only discontinuance or cost allocation, granted the request by issuing an order to acknowledge the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of all claims, rejected the opposing party's claim for legal costs associated with the withdrawn proceedings, and determined that no costs were incurred in the instant case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
This order rejects the request for costs made by the hospital based on Article L. 761-1 and R. 761-1.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to give effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C A B, représentée par Me Franck Banere, demande au tribunal :
- d'annuler la décision de refus, en date du 12 décembre 2019, du Pôle Santé Vallauris Golfe Juan - Groupe Hospitalier Sofia Antipolis - Vallée du Var de lui fournir les documents sociaux utiles suite à son inscription à Pôle Emploi ;
- d'enjoindre au Pôle Santé Vallauris Golfe Juan - Groupe Hospitalier Sofia Antipolis - Vallée du Var de remplir les documents visés au courrier Pôle Emploi du 23 septembre 2019 et de lui fournir tous documents qui lui seraient réclamés par Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge du Pôle Santé Vallauris Golfe Juan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la direction régionale de Pôle Emploi PACA, représentée par Me Joseph Andreani, demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var, pris en son établissement Pôle Santé Vallauris Golfe Juan, représenté par Me Sophie Spano, demande au tribunal :
- de rejeter la requête de Mme C A B ;
- de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme C A B, représentée par Me Franck Banere, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 3 février 2023, Mme A B s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme que demande le Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au Groupe Hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var.
Copie en sera adressée à la direction régionale de Pôle Emploi PACA.
Fait à Nice, le 7 février 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N* 1906080