Legislator Jurisprudence & Législation
1906078 Généré par l'IA

Prefect Housing Order Penalty Liquidation

Numéro de cause 1906078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment ordering a prefect to provide housing and imposing a daily penalty starting June 1, 2019, the court ruled on the final liquidation of the penalty after being informed that housing was provided on March 31, 2021. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on March 31, 2021, and therefore liquidated the penalty for the inexécution period from June 1, 2019, to March 31, 2021, ordering the State to pay a total of 24,650 euros to the relevant housing support fund, subject to prior payments already made.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Order Penalty Liquidation: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on March 31, 2021, and therefore liquidated the penalty for the inexécution period from June 1, 2019, to March 31, 2021, ordering the State to pay a total of 24,650 euros to the relevant housing support fund, subject to prior payments already made.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer obligation étatique expulsion d'un logement réalisation d'immeubles attribution de logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order for the payment of the definitively liquidated penalty (astreinte) by the State to the National Fund for Support for Housing.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was used to govern the procedure for definitively liquidating the penalty, which is the subject of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1812079 du 14 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un hébergement à Mme A C et a prononcé une astreinte de 45 euros (quarante-cinq euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.

Par des observations, enregistrées le 14 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A C s'est vu proposer un hébergement au 38 quai Boissy D'Anglas à Bougival (78380) qu'elle occupe depuis le 31 mars 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A C est hébergée depuis le 31 mars 2021 dans SA HLM Immobilière situé à Bougival (78380). Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 14 mai 2019 à la date du 31 mars 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 24 650 euros (vingt-quatre mille six cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 650 euros (vingt-quatre mille six cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1812079 du 14 mai 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.