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1906071 Généré par l'IA

Administrative Authority Housing Obligation and Penalty Liquidation

Numéro de cause 1906071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing and imposing a monthly penalty for delay starting July 1, 2019, the court reviewed the case after the authority reported that the applicant was rehoused in a suitable dwelling on March 20, 2019, which the applicant did not contest. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled prior to the deadline set by the initial judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and therefore ordered that the penalty should not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Housing Obligation and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled prior to the deadline set by the initial judgment, there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty, and therefore ordered that the penalty should not be liquidated.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative cause de l'obligation expulsion d'un logement sanction administrative attribution de logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that no action should be taken to liquidate the penalty imposed on the State by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President or designated magistrate to rule on the liquidation of a penalty by order, including the possibility of moderating or declaring that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1811917 du 14 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2019.

Par des observations, enregistrées le 26 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 21 février 2019 un logement de type T2 au 18 Boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux (92130) et le bail correspondant a été signé le 20 mars 2019.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 20 mars 2019 dans un logement de type T2 situé au 18 Boulevard Garibaldi à Issy les Moulineaux. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 14 mai 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement

n° 1811917 du 14 mai 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.