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1906044 Généré par l'IA

Failure to Confirm Continuation of Claims Leading to Withdrawal of Annulment Action

Numéro de cause 1906044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision that prohibited the acquisition and possession of certain categories of arms and listed them in the national registry of prohibited persons, which prevented the validation of their hunting permit; however, after the initial administrative prohibition was lifted by a subsequent prefectoral decision, the court informed the applicant that they needed to expressly confirm the continuation of their claims, and because the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following the notification, the court deemed the applicant to have withdrawn their request and ordered that the official withdrawal be recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Continuation of Claims Leading to Withdrawal of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision annulation de la décision administrative procédure de nullité et renonciation défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders giving notice of the ex officio withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following non-response to a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a, d'une part, fait interdiction d'acquérir et de détenir des armes de catégories A, B et C et d'autre part, inscrit son nom au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), de telle sorte que son permis de chasser ne peut plus être validé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête comme étant infondée en tous ses moyens et conclusions.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer suite à la décision du 23 juillet 2020 par laquelle il a procédé à la levée de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, faite à l'encontre de M. B.

Par une lettre du 9 septembre 2022, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022, par courrier recommandé réceptionné par celui-ci le lendemain 10 septembre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.