Applicant v. Municipality Regarding Unpaid Leave Annulment and Salary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of two official orders placing her on unpaid leave (disponibilité d'office) from October 2017 and October 2018, along with consequential claims for career reconstitution and payment of salary differences for early 2017. The court dismissed the claims for annulment as inadmissible because the applicant filed her judicial appeal after the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the decisions in December 2018, noting that the absence of mention of optional administrative remedies does not render the deadline for judicial recourse inapplicable. Furthermore, the court ruled there was no need to rule on the salary difference claim because the municipality had already paid the requested back pay for January to March 2017, rendering that specific conclusion moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Unpaid Leave Annulment and Salary Claims: The court dismissed the claims for annulment as inadmissible because the applicant filed her judicial appeal after the two-month statutory deadline, which began running from the notification of the decisions in December 2018, noting that the absence of mention of optional administrative remedies does not render the deadline for judicial recourse inapplicable. Furthermore, the court ruled there was no need to rule on the salary difference claim because the municipality had already paid the requested back pay for January to March 2017, rendering that specific conclusion moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Vice-President to issue an order declaring there is no need to rule on a request (point 1 of the operative part, implicitly applied by the final rejection and non-statuting).
The main ground for rejecting the core claims is that the appeal was filed outside the two-month time limit stipulated by this article.
This article was cited in the operative part when rejecting the claims for costs presented by both the applicant and the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019 et les 7 juillet 2022 et 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rebiffé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Samois-sur-Seine du 10 octobre 2017 prononçant son placement en disponibilité d'office du 7 avril 2017 au 6 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Samois-sur-Seine du 9 octobre 2018 prononçant son placement en disponibilité d'office du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Samois-sur-Seine de réexaminer sa situation à la date du 7 avril 2017, de prononcer sa mise en retraite pour inaptitude définitive au 7 avril 2017 et, par conséquent, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner la commune de Samois-sur-Seine à lui régler la différence entre son traitement d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de première classe, échelle 4, échelon 9, I.B 386, I.M 354, et le traitement d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe, échelle C2, échelon 7, I.B 403, I.M 364, pour la période courant du 1er janvier au 30 mars 2017 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Samois-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022, 3 septembre 2022 et 29 septembre 2022, la commune de Samois-sur-Seine, représentée par son maire en exercice et par Me De Faÿ, conclut à titre principal au rejet de la requête, notamment en raison de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation, à titre subsidiaire, si les conclusions à fin d'annulation étaient accueillies, à ce que Mme A restitue la totalité des indemnités perçues entre le 7 janvier 2016 et le 30 juin 2019, date de mise en retraite, et à ce que la responsabilité de la commune soit atténuée, et enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle.
3. La commune de Samois-sur-Seine n'établit pas que les arrêtés dont Mme A demande l'annulation, qui comportent la mention des voies et délais de recours, lui ont été remis en mains propres le 11 décembre 2018 au cours d'un entretien, ainsi qu'il ressort de la mention portée sur le courrier de notification de ces arrêtés du 27 décembre 2018. Toutefois, la commune de Samois-sur-Seine soutient que Mme A a eu connaissance de ces arrêtés au plus tard lorsqu'elle a reçu le courrier les accompagnant, soit le 29 décembre 2018, ce que celle-ci corrobore en précisant que la notification de ces arrêtés, mentionnée sur l'accusé de réception versé au dossier, est intervenue le 29 décembre 2018. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux, qui est un délai franc, a couru du 30 décembre 2018 au 28 février 2019, de sorte que celui-ci était déjà expiré le 5 mars 2019, date à laquelle la commune de Samois-sur-Seine a reçu le recours gracieux présenté par Mme A, lequel n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux expiré à cette date. En outre, et contrairement à ce que fait valoir Mme A, et tel qu'indiqué au point précédent, la seule circonstance que la notification des arrêtés attaquées ne mentionnait pas la possibilité de former un recours gracieux ne rend pas inopposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 10 octobre 2017 et 9 octobre 2018 présentées par Mme A sont tardives et, par suite, irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
4. En second lieu, si Mme A formule des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Samois-sur-Seine à lui verser un complément de traitement correspondant à la période courant du 1er janvier au 30 mars 2017, il résulte de l'instruction que la commune de Samois-sur-Seine a procédé, ainsi qu'il résulte du bulletin de paye du mois d'avril 2017 de Mme A, au versements des rappels de traitement en cause pour les mois de janvier, février et mars 2017, régularisation au demeurant non contestée par Mme A elle-même. Dans ces conditions, Mme A ne contestant pas avoir obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d'indemnités sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées Mme A ne peuvent qu'être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme A et par la commune de Samois-sur-Seine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Samois-sur-Seine à lui verser des rappels de traitement.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mme B A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Samois-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Samois-sur-Seine.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT