Applicant's Withdrawal After Failure to Confirm Claim Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipality's refusal to grant him a promotion, arguing manifest error given his long service and impending retirement, but the court issued an order noting his withdrawal from the proceedings because he failed to expressly confirm the continuation of his claim within the one-month deadline given after the court questioned the continued relevance of the request, pursuant to the procedural rules governing electronic notifications and assumed withdrawal when a party fails to respond to such an inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 dudit code; Applicant's Withdrawal After Failure to Confirm Claim Continuation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order confirming the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance of the request.
Cited in connection with Article R. 612-5-1 regarding the deemed receipt of electronic communications leading to the withdrawal.
Cited as the general provision allowing the President to issue an order (ordonnance), including giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2019, notifiée le 24 mai suivant, par laquelle le maire de Melun a refusé son avancement au grade d'agent de maîtrise principal (promotion 2019), ensemble la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juin 2019.
Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation, eu égard notamment à sa durée de service dans l'administration depuis le 17 janvier 1983 et à son admission à la retraite en mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2021 au préfet de Seine-et-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. Par une lettre du 20 décembre 2022 adressée, via l'application " Télérecours Citoyen ", qu'il n'a pas consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application dédiée. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R 611-8-6 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Melun et au préfet de Seine-et-Marne.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT