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1905992 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order Against Prefect with Penalty Payments

Numéro de cause 1905992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who had been granted total legal aid, sought enforcement after the Prefect failed to comply with a prior administrative tribunal judgment from October 16, 2019, which ordered the Prefect to secure housing for the applicant within four months, as mandated by the relevant construction and housing code concerning prioritized, urgent housing needs. The court reasoned that since the Prefect did not contest the claim that the deadline had passed, it was appropriate to impose a penalty payment of 250 euros per month of delay, payable to the national fund for support towards and in housing, starting from the expiration of the original four-month compliance period.

Regeste Legislator

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Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order Against Prefect with Penalty Payments: The court reasoned that since the Prefect did not contest the claim that the deadline had passed, it was appropriate to impose a penalty payment of 250 euros per month of delay, payable to the national fund for support towards and in housing, starting from the expiration of the original four-month compliance period.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement assistance judiciaire gratuite observation du délai ordre de paiement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 1er
The order imposes a penalty payment (astreinte) against the Préfet des Bouches du Rhône based on the authority granted by this procedural act (Ordonnance).
Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provides the substantive legal basis for ordering housing and imposing a penalty payment, which is applied in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order imposes a penalty payment (astreinte) against the Préfet des Bouches du Rhône based on the authority granted by this procedural act (Ordonnance).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive legal basis for ordering housing and imposing a penalty payment, which is applied in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu l'acte du 17 juin 2021 par lequel la requête du 8 juin 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par une décision du 5 décembre 2019, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Par un jugement en date du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 16 octobre 2019, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 16 octobre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Fait à Marseille, le 2 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1905992