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1905814 Généré par l'IA

Clinic Receivership Cost Dispute Withdrawal

Numéro de cause 1905814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional health agency's decision that instructed the judicial administrator of a urological clinic, then in receivership, not to implement the clinic's healthcare authorizations and to manage patient transfers elsewhere; however, the litigant subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, leading the court to accept the withdrawal as final and dispose of the matter on that basis, thereby rejecting the opposing agency's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Clinic Receivership Cost Dispute Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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objet du litige frais administratifs suppression de la prestation d'assurance décision de décharge recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the claim for costs by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, la société Euromed Associés, représentée par Me Francia et Me Gallat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a demandé à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Nantes dans le cadre du redressement judiciaire de la clinique urologique de Saint-Herblain de ne pas mettre en œuvre les autorisations de soins attachées à cette clinique et d'organiser les transferts et la réorientation des patients vers d'autres établissements ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, représentée par Me Porte, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Euromed Associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la société Euromed Associés déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 la société Euromed Associés a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Euromed Associés.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Euromed Associés, à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,