Legislator Jurisprudence & Législation
1905812 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Restaurant Management Services Dispute

Numéro de cause 1905812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a framework agreement for restaurant management services concerning administrative restaurants and related markets, along with associated legal costs, but subsequently filed a plain withdrawal of its claim and action. The court exercised its authority under administrative justice code provisions to formally acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the opposing party's counterclaims for legal costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Restaurant Management Services Dispute: The court exercised its authority under administrative justice code provisions to formally acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the opposing party's counterclaims for legal costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action accord d'entreprise prestation de services frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the accepted withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the claim for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, la société Compass Group France, représentée par Me Sabattier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le lot n° 1 de l'accord-cadre de prestations de gestion des services de restauration pour les restaurants administratifs du centre national de recherche scientifique et ses services annexes, ensemble son marché subséquent ;

2°) de mettre à la charge du centre national de recherche scientifique une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la société Compass Group France a déclaré se désister de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la société Compass Group France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre national de recherche scientifique tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Compass Group France.

Article 2 : Les conclusions du centre national de recherche scientifique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compass Group France et au centre national de recherche scientifique.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'Enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,