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1905733 Généré par l'IA

Successor Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Military Pension Appeal

Numéro de cause 1905733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal challenge was initiated by a claimant seeking to annul the Minister of the Armed Forces' decision rejecting her claim for a survivor's military disability pension, but following the claimant's death, the court invited her successors to confirm the continuation of the proceedings; since the successors failed to confirm their maintenance of the request within the one-month deadline specified under the administrative justice code, the court ruled, based on the relevant procedural articles allowing the President of the judging panel to formally acknowledge such failures as a withdrawal, that the claimant was deemed to have withdrawn all conclusions of the original request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Successor Failure to Confirm Continuation of Proceedings in Military Pension Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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rente d'invalidité ministre des armées fiction de retrait recours contre des décisions administratives suppression de rente délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis under which the president can issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting heirs to confirm the continuation of the proceedings, failure of which leads to deemed withdrawal, which is applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de Mme B a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er novembre 2019 sous le numéro 1905733.

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, Mme A B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en tant que conjointe survivante.

Les héritiers ont informé le tribunal du décès de Mme B le 13 avril 2022 par communication téléphonique.

Par courrier en date du 18 mai 2022, le président de la formation de jugement a invité les ayants droits de Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien des conclusions de la requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par courrier du 18 mai 2022, dont l'accusé de lecture de l'application télérecours indique que l'avocate des héritiers de Mme B en a pris connaissance le 23 mai 2022 à 18 heures et 12 minutes, le président de la formation de jugement a invité les ayants droits de Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de la requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de ces conclusions. Les héritiers de Mme B n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti d'un mois. Dès lors, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de ces conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dubois et au ministre des armées.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1905733