Administrative Fine Liquidation Following Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment compelling the administrative authority to provide housing, the authority sought a declaration of no grounds for imposing the daily fine due to subsequent compliance, asserting the individual was housed as of August 31, 2020. The court, applying the relevant provisions allowing for the final liquidation of the penalty while considering circumstances, determined that the administrative obligation was fulfilled on August 31, 2020, and therefore ordered the final liquidation of the fine for the period of non-execution from June 1, 2019, to August 31, 2020, setting the total due amount at 16,470 euros, subject to prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Liquidation Following Compliance with Housing Order: The court, applying the relevant provisions allowing for the final liquidation of the penalty while considering circumstances, determined that the administrative obligation was fulfilled on August 31, 2020, and therefore ordered the final liquidation of the fine for the period of non-execution from June 1, 2019, to August 31, 2020, setting the total due amount at 16,470 euros, subject to prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay a specific sum for the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.
The decision to liquidate the penalty and set the amount is based on the provisions concerning the liquidation of penalties by the designated judge.
The penalty liquidation is made in relation to the obligation to provide housing, which is governed by this article concerning penalty payments to the fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1811224 du 2 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet du
Val-D'Oise d'assurer l'hébergement de Mme A B et a prononcé une astreinte de 45 euros (quarante-cinq euros) par jour de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2019.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, le préfet du Val-D'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à
Mme A B.
Il soutient que Mme A B a été admise depuis le 31 août 2020 dans un hébergement.
Par lettre recommandée en date du 24 février 2021, le tribunal a mis en demeure Mme A B de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet du Val-D'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Le préfet du Val-D'Oise fait valoir que Mme A B est hébergée depuis le 31 août 2021. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 2 mai 2019 à la date du 31 août 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 16 470 euros (seize mille quatre cent soixante-dix). Il appartient au préfet du Val-D'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 470 euros (seize mille quatre cent soixante-dix) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1811224 du 2 mai 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, au préfet du Val-D'Oise et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.