Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to assign suitable housing, which included a monthly penalty starting July 1, 2019, the administrative court addressed the final liquidation of this penalty after the concerned party was rehoused on January 25, 2021, which was not contested as meeting their needs. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on January 25, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period from July 1, 2019, to that date, determining the total sum due to the national housing support fund to be 1,950 euros, payable within one month, subject to any prior payments made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Assign Housing: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on January 25, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period from July 1, 2019, to that date, determining the total sum due to the national housing support fund to be 1,950 euros, payable within one month, subject to any prior payments made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order specifying the final amount the State must pay to the National Fund for Support for Housing as a definitive liquidation of the penalty.
This article is cited to describe the rules governing the definitive liquidation and payment of the penalty (astreinte).
This article is cited as the legal basis for the President/designated magistrate to liquidate the penalty by order after obtaining observations from the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1811206 du 2 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2019.
Par des observations, enregistrées le 2 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 17 décembre 2020 un logement de type T2 situé au 109 rue Jean-Baptiste Charcot à Courbevoie et le bail correspondant a été signé le 25 janvier 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 25 janvier 2021 dans un logement de type T2 situé au 109 rue Jean-Baptiste Charcot à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 2 mai 2019 à la date du 25 janvier 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 25 janvier 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 950 euros (mille neuf cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 950 euros (mille neuf cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1811206 du 2 mai 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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